Tremblement de terre de L’Aquila : quand la négligence de la victime amplifie les conséquences du crime

Le jugement du Tribunal civil de L’Aquila, qui a reconnu une négligence contributive de la part des victimes de l’effondrement d’un immeuble dans lequel 24 personnes ont trouvé la mort lors du tremblement de terre du 6 avril 2009, touche à l’un des nœuds les plus sensibles du système juridique, à savoir celui de l’équilibre entre les responsabilités de l’auteur d’une infraction et le devoir d' »auto-responsabilité » de ceux qui en ont subi les conséquences. La nécessité de définir les limites du devoir d' »autoprotection » de la victime répond à la nécessité de pouvoir imposer à l’auteur de l’infraction une sanction, ou une compensation, proportionnelle à sa responsabilité effective. Il s’agit d’un principe de civilisation juridique qui s’applique surtout en matière d’actes coupables, c’est-à-dire d’actes involontaires, où il n’est pas rare que le comportement négligent de la victime ait pu amplifier les conséquences du crime. En matière pénale, les règles générales prévoient que les concours – qu’ils soient préexistants, simultanés ou concomitants – n’interrompent pas le lien de causalité entre l’action ou l’omission du coupable et l’événement ; s’ils sont concomitants, en revanche, ils peuvent exclure le rapport de causalité, à condition qu’ils aient suffi à eux seuls à provoquer l’événement. L’évaluation des causes contributives aux fins de l’imposition de la peine est également réglementée par l’article 133 du code pénal, qui stipule que la peine doit être proportionnée à l’intensité de l’intention ou au degré de culpabilité.

Le devoir d’autoprotection

Le devoir d' »autoprotection » de la victime trouve une réglementation spéciale dans le domaine de la responsabilité en matière de circulation routière et d’accidents du travail : les délits d’homicide et d’accident de la route prévoient une réduction de la peine pouvant aller jusqu’à la moitié si l’événement n’est pas la conséquence exclusive de la responsabilité de l’auteur. La jurisprudence est toutefois stricte, puisque la Cour suprême a récemment jugé que  » pour exclure la responsabilité du conducteur pour l’investissement du piéton, il est nécessaire que le comportement de ce dernier soit une cause exceptionnelle et atypique, imprévue et imprévisible, de l’événement, qui a suffi à elle seule à le produire  » (arrêt 37622/2021). Dans le domaine de la protection de la sécurité au travail, l’article 20 du décret législatif 81/2008 dispose que le travailleur a l’obligation de « prendre soin de sa propre santé et de celle des autres personnes présentes sur le lieu de travail ». La Cour suprême de cassation a précisé qu’en matière d’accidents de ce type, le travailleur, selon la règle susmentionnée, outre sa propre sécurité, est également le garant de celle de ses collègues de travail, et des autres personnes présentes, lorsqu’il est en mesure d’intervenir pour éliminer les éventuelles causes de danger, également  » en raison de sa plus grande expérience professionnelle  » (arrêt 49885/2018).

L’acte coupable de la personne lésée

Article 1227 du Code civil ; cette disposition prévoit que – si la négligence de la partie lésée a contribué à causer le dommage – l’indemnité est réduite « en fonction de la gravité de la faute et de l’étendue des conséquences qui en découlent ». En outre, le paragraphe 2 de la disposition prévoit que « l’indemnité n’est pas due pour les dommages que le créancier aurait pu éviter en faisant preuve d’une diligence normale ». La Cour suprême, à cet égard, a expliqué que le lésé doit faire preuve de  » diligence ordinaire  » pour éviter les conséquences dommageables, en choisissant – parmi plusieurs options possibles – de se comporter de la manière la plus appropriée pour satisfaire son propre intérêt en le mettant en balance avec celui de la limitation des dommages (arrêt 7771/2011). Toutefois, le comportement qui peut être exigé du lésé ne doit pas être trop onéreux, car il ne peut pas affecter sensiblement sa liberté d’action ; en d’autres termes, on ne peut pas attendre du lésé qu’il « se soumette à une activité plus onéreuse que celle exigée par une diligence ordinaire, son inertie ne devenant pertinente que lorsqu’elle est imputable à une faute intentionnelle ou à une négligence » (arrêt 9850/2002).

Diligence ordinaire

Dans une décision récente, il a ensuite été précisé que la victime a le devoir de maintenir un comportement actif « en tant qu’expression de l’obligation générale de bonne foi, visant à limiter les conséquences du comportement dommageable d’autrui, seules les activités qui ne sont pas lourdes ou exceptionnelles ou de nature à entraîner des risques ou des sacrifices importants étant incluses dans le champ de la diligence ordinaire requise à cette fin » (Ordonnance 22352/2021). En ce qui concerne la charge de la preuve, le juge est tenu d’apprécier d’office si la négligence contributive de la partie lésée dans la cause du dommage est pertinente, en vertu de l’article 1227, alinéa 1 ; si, en revanche, il est objecté que le dommage est causé uniquement par le comportement de la victime, il appartient à la partie requise de prouver que l’indemnisation n’est pas due (arrêt 11258/2018).